Jeudi 4 décembre 2008 4 04 /12 /Déc /2008 10:49
LE PACTE CIVIL DE SOLIDARITE


Un seul chapitre, ne contenant pas plus de 7 articles, placé juste après le titre relatif à la protection des majeurs déficients consacre depuis peu au cœur du code civil l'organisation du couple homosexuel.

La Loi du 15 novembre 1999 instituant le Pacte Civil de Solidarité, communément appelé PACS, a permis, après un débat vif et souvent caricatural, un début de reconnaissance par la loi du couple homosexuel.

Si le PACS est souvent qualifié de "sous mariage", le législateur a pris de nombreuses précautions pour éviter toute confusion avec la sainte institution aujourd'hui encore réservée aux personnes de sexe différents même si la vieille loi l'instituant n'avait pas pris la peine de le préciser.

Le Code Civil n'apporte aucune définition du mariage. Le premier article relatif au mariage est consacré à l'interdiction faite aux femmes de moins de 15 ans et aux hommes de moins de 18 ans de contracter mariage. Il faut arriver au chapitre "des obligations qui naissent du mariage" pour apprendre que "les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants". Au chapitre suivant intitulé "des devoirs et droits respectifs des époux", l'on trouve le célèbre "les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance" suivi du classique "les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir" puis la formule "les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie". En un mot, le mariage est le pivot de la famille. Héritière de la tradition religieuse, le mariage civil se contracte essentiellement en vue de fonder une famille au sens classique du terme. D'amour il n'est absolument pas question. La loi n'impose pas que les époux s'aiment et dès lors le désamour ne fut jamais une cause de divorce.

Le PACS, quant à lui, reçoit une définition par l'article 515-1 du Code Civil: " .. un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune". Il n'y a guère plus d'amour ! Le contrat a pour objet d'organiser la vie de deux personnes sans qu'il soit besoin que des sentiments les unissent.

Cette définition permet néanmoins de dégager le fondement de ce pacte.

- Un contrat : cela suppose un accord réciproque librement consenti
- Entre deux personnes: donc pas plus que deux
- Un objet : l'organisation de la vie commune

Une exclusion apparaît dès la définition: le contrat n'est accessible qu'aux personnes majeures. Alors que le mariage engage d'avantage que le PACS, une jeune fille de 15 ans a la possibilité de convoler en des noces plus ou moins justes, tandis que pour le PACS la majorité est requise. Comme certains établissements peu fréquentables, le PACS est interdit aux moins de 18 ans même avec l'accord parental ! Ce contrat doit donc être quelque peu sulfureux et seuls des êtres avertis, donc adultes, peuvent y accéder.

Le second article, 515-2, ajoute d'autres restrictions :

" A peine de nullité, il ne peut y avoir de PACS:
- Entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au 3ème degré inclus ":

- grand père et petite fille, mère et son fils….
- belle mère et gendre, beau père et belle fille
- tante et neveu.

Le PACS ne sera donc pas incestueux. Cette interdiction confirme a contrario que le PACS implique dans la pudique "organisation de la vie commune" quelque chose de … sexuel.
Les interdictions sont les mêmes que celles concernant le mariage.

Soyons clairs ! La loi n'interdit en aucun cas les relations sexuelles entre parents majeurs tant qu'elles sont consentantes. Nul ne peut empêcher deux sœurs, par exemples, de vivre ensemble et de se livrer à de "coupables" relations. Mais le mariage et le PACS ne sauraient légitimer ce que la morale réprouve.

Il convient de rappeler que le législateur a été tenté pour éviter que l'on puisse lui reprocher d'organiser les droits du couple homosexuel d'ouvrir le PACS à toutes personnes décidant par commodité de partager son domicile, le PACS devenant en quelque sorte un contrat de co-location amélioré. Mais en définitive, le Parlement fera marche arrière pour garder au PACS sa finalité réelle même s'il demeure ouvert au couple hétérosexuel pourtant accessible au mariage. Cette subtilité permet de soutenir que le PACS n'est pas le contrat d'union des homosexuels ou un pseudo-mariage puisque tout couple quelle que soit sa composition peut en bénéficier. Au fond, si le mariage est le contrat qui vise à fonder une famille, le PACS s'intéresse au couple.

C'est ainsi que le Conseil Constitutionnel a pu interpréter l'intention du législateur en rapprochant cette interdiction de l'inceste et la notion de vie commune; La notion de vie commune ne couvre pas seulement une communauté d'intérêts et ne se limite pas à l'exigence d'une simple cohabitation entre deux personnes. La vie commune suppose, outre une résidence commune, une vie de couple, qui seule justifie que le législateur ait prévu des causes de nullité du pacte en reprenant les empêchements au mariage visant à prévenir l'inceste.

La seconde interdiction introduite dans la loi est de même nature:

"Entre deux personnes dont l'une au moins est engagée dans les liens du mariage"

Il convient de préserver l'obligation de fidélité qu'implique le mariage et dès lors, la vie commune, doit s'analyser comme étant en réalité une vie de couple.

La troisième interdiction vise les personnes "dont l'une au moins est déjà liée par un PACS"

Le PACS étant l'union de 2 personnes, il ne peut y avoir de PACS à 3, ni même de PACS concomitants puisque le contrat suppose en réalité la formation d'un couple et une communauté de vie. Si l'adultère n'est pas réprimé, le PACS n'encourage pas les relations multiples ou les "double vies".

La loi ne prévoit pas d’obligation de fidélité, mais les partenaires peuvent la prévoir dans le PACS.

La loi fixe deux conséquences à la conclusion d'un PACS avec l'article 515-4:

" Les partenaires …s'apportent une aide mutuelle et matérielle"

La loi ne définit pas son contenu.

Cette aide devrait s’étendre à l’aide morale et financière.

Les signataires du PACS gardent toutes latitudes pour préciser cette obligation et ses modalités en apportant toutes précisions utiles dans la rédaction du pacte mais ne peuvent en aucun cas se soustraire à cette obligation imposée par la loi.

"Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun".

Comme pour les couples mariés, les partenaires s’engagent à rendre un certain nombre de dettes solidaires. Cela signifie que les créanciers peuvent demander leur dû indifféremment à l’un ou l’autre des partenaires. Mais en réalité, le régime auquel sont soumis les partenaires les engage plus que s’ils étaient mariés.

- LA CONNAISSANCE DU PACS

La solidarité ne peut s’exercer que si les tiers ont connaissance du PACS. C’est pourquoi il est prévu que certaines personnes ont la possibilité d’avoir connaissance de l’existence du Pacs, et parfois même de l’identité du partenaire.

Peuvent avoir accès à l’identité du partenaire : les autorités judiciaires, notaires, huissiers, l’administration fiscale, les administrateurs judiciaires, organismes débiteurs de prestations familiales, le tuteur d’un majeur protégé….

N’ont accès qu’à la connaissance de l’existence du PACS : les créanciers d’une dette contractée pour les besoins de la vie courante ou du logement, les Syndics de copropriété.

- L’AMPLEUR DE LA SOLIDARITE

Les partenaires d’un PACS sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun.

Pour ces dettes là, et seulement celles là, les créanciers peuvent obtenir le règlement des dettes sur le patrimoine indivis ou propre de chacun des partenaires. Cela signifie que :

- Le créancier peut exiger de l’autre partenaire le paiement de la totalité des sommes dues.

- Le partenaire pourra réclamer le remboursement de la moitié à l’autre.

Attention : Le contrat ne peut prévoir l’exclusion de cette solidarité. Aucun des partenaires ne peut prévoir de se désolidariser des dettes en question dans le pacte. Par contre, les partenaires peuvent prévoir que cette solidarité sera étendue à toutes les dettes.

LES DEPENSES RELATIVES AU LOGEMENT COMMUN

Pour les dépenses relatives au logement commun, c’est à dire celui habité par le couple, les deux partenaires seront considérés comme un seul : peu importe le nom du locataire, peu importe que seul l’un des partenaires soit propriétaire du logement, le pacte fait de ces dettes des dettes communes.

On peut citer pour exemple : les loyers, charges, indemnités d’occupation, taxe d’habitation, impôts locaux (imposition commune), EDF GDF, ….

Mais ces dépenses peuvent englober des domaines plus larges :
- dépenses d’amélioration du logement commun
- remboursement de l’emprunt rendu nécessaire pour l’acquisition

Attention : on peut prévoir dans le contrat un système de récompense pour le partenaire qui a contribué au remboursement des échéances pour le bien propre de l’autre.

DETTES CONTRACTEES POUR LES BESOINS DE LA VIE COURANTE

Ici non plus, on ne regarde pas qui contracte la dette. Si c’est l’un des partenaires, les deux sont engagés.

Les dettes contractées pour les besoins de la vie courante sont :
- Les primes d’assurance obligatoires, la cantine, le téléphone, les loisirs, …

Il n’y a pas de limite comme pour le mariage (dépenses excessives, pas de solidarité). Mais le partenaire qui a payé devrait pouvoir demander le remboursement de la totalité à l’autre.

Les partenaires peuvent prévoir dans leur PACS une somme au delà de laquelle la dépense est excessive. Elle ne permettra pas d’échapper aux créanciers mais de se faire rembourser.

LE PATRIMOINE DES PARTENAIRES

Les biens acquis après le PACS seront indivis par moitié sauf convention contraire. Les biens acquis avant le PACS sont propres. (si on a la preuve de leur acquisition antérieure) de même que les biens acquis par succession,legs ou donation

On distingue :

A. LES MEUBLES MEUBLANTS

Meubles destinés à l’usage et l’ornement des appartements, quel qu’en soit le prix :
Tables, chaises, lits, penderies, glaces, pendules, électroménager, télé, …..

Les partenaires peuvent, lors de la passation du PACS, décider de l’affectation des biens meubles meublants acquis pendant le PACS.
Ils décident une fois pour toutes du sort des meubles meublants.

A défaut ces meubles sont indivis par moitié. (Quel que soit celui qui paie, et celui dont le nom figure sur l’acte d’achat.)

Il peut être nécessaire de procéder à un inventaire préalable des meubles en vue de se constituer la preuve d’une acquisition antérieure.

Le contrat peut prévoir que les meubles meublants appartiendront à celui qui les achète. Au cas où la date ou l’acquéreur ne peuvent être déterminés, ils seront indivis.
Il faut conserver tickets d’achat, relevés de compte….

LES AUTRES BIENS

Les biens acquis pendant le PACS sont présumés acquis indivisément par moitié, sauf dispositions contraires dans l’acte d’acquisition ou de souscription du bien.

Le sort de ces biens dépend donc de la volonté du partenaire qui l’acquiert, au moment de l’acquisition ou de la souscription.

En cas de dissolution du PACS, un partenaire peut demander l’attribution préférentielle de toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale dont l’importance n’exclut pas un caractère familial, de la propriété ou du droit au bail du local qui sert d’habitation s’il y a sa résidence à l’époque du décès, de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession, sous certaines conditions.
Ex des valeurs mobilières : lorsque les partenaires sont titulaires de portefeuilles de valeurs mobilières, acquises après le pacte, ils devraient préciser dans chaque ordre de bourse qu’il veut écarter la présomption d’indivision.

Comme le compte titre est un compte d’indivision, le banquier devra requérir la signature des 2 partenaires à défaut la vente sera inopposable à l’égard du second dont le consentement a été omis. Le banquier pourrait être contraint de restituer le compte titre.

Solution ; le banquier devra exiger du partenaire de son client un mandat qui autorise celui-ci à accomplir toutes opérations sur le compte titre.

Mais les partenaires peuvent aussi prévoir dans le pacte un mandat réciproque de gestion des biens indivis.

LES BIENS ACQUIS AVANT LE PACTE RESTENT PROPRES

Le problème réside sur le sort des valeurs mobilières acquises avant le pacte et vendues après pour en acheter d’autres : ces valeurs mobilières seront-elles indivises ?

Il faut écarter à chaque opération écarter la présomption d’indivision par une stipulation expresse.

B. L’INDIVISION

Plusieurs personnes sont collectivement propriétaires d’un bien, pour une proportion +/- grande, et matériellement indéterminée.

Le partage peut toujours être provoqué.
Conventionnelle : Les actes d’administration ou de disposition réclament l’unanimité des indivisaires.(vente)
Organisée : à durée déterminée (maxi 5 ans) ou indéterminée. On choisit un gérant.

LA PROCEDURE

Les intéressés font la déclaration conjointe au Greffe du Tribunal d’Instance du ressort dans lequel ils fixent leur résidence commune. Ils doivent se présenter en personne au greffe du tribunal d’Instance. Le Greffier enregistre la déclaration, après avoir vérifié sa compétence et la recevabilité de la requête.

- La convention

Cette convention n’exige aucune forme particulière .Les partenaires qui souhaitent conclure un PACS fixent librement les modalités de leur vie commune, sous réserve des obligations prévues par la Loi.

La Convention doit être produite en double original.


- Les pièces d’état civil.

Il est nécessaire de fournir :

. Copie intégrale de l’acte de naissance de chacun des partenaires
. Carte d’identité ou passeport
. En cas de divorce :
. Copie intégrale de l’acte du ou des mariages précédent(s)
. En cas de veuvage, copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance du ou des précédents conjoint(s) décédé(s).
. Déclaration sur l’honneur de l’absence de tout lien de parenté ou d’alliance entre les partenaires.

- Une attestation de non PACS.

Ce certificat est délivré par le Greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu de naissance de chaque partenaire , la demande doit être accompagnée d’une copie intégrale de l’acte de naissance.

En cas de naissance à l’étranger, cet acte est délivré par le Greffe du Tribunal de Grande Instance de PARIS .

IV / MODIFICATION ET FIN DU PACTE.

1. MODIFICATION

Le PACS peut faire l’objet de modifications par les partenaires.

- La modification est faite sous forme de déclaration conjointe au Greffe du Tribunal d’Instance.

Les partenaires présentent en personne avec les originaux modificateurs ou les adressent en LRAR.

L’acte modificateur est produit en double original. Il doit indiquer la date d’enregistrement du PACS.

Le greffier vise et date l’acte modificatif et restitue un original à chacun des partenaires.

- La modification prend effet :

Entre partenaires : le jour de la signature de l’acte modificatif
Vis à vis des tiers : à partir de l’enregistrement de la modification.
Dissolution

Il se dissout d’un commun accord ou par la volonté, le mariage ou le décès de l’un des partenaires.

Les conditions de rupture du PACS peuvent être prévues par les partenaires, ainsi que les conséquences de la rupture ou les sanctions en cas de non-respect des obligations prévues au PACS.
Ex : le PACS peut prévoir qu'en cas de manquement à l’obligation de fidélité, il prendra fin. Mais il gardera ses effets à l’égard des tiers jusqu’à accomplissement des formalités légales.

- Les partenaires procèdent eux-mêmes à la Liquidation des droits et obligations résultant du PACS.

La liberté de rompre le Pacs ne peut être restreinte. Elle n’a pas à être motivée.

Ex : prévoir une indemnité automatique du seul fait de la rupture est une clause nulle.

Mais organiser les conséquences d’une rupture est possible :
Ex : aide financière pendant une certaine période après la rupture.

2. PROCEDURE DE DISSOLUTION

A. Dissolution conjointe

Déclaration conjointe au greffe du Tribunal d'Instance du lieu de résidence commune ou de résidence de l’un d’eux.

Il prend fin dès que le greffier porte mention de cette déclaration en marge de l’acte initial.

B. Dissolution unilatérale

Le partenaire qui veut rompre doit signifier sa décision à l’autre par voie d’huissier.

L’huissier doit adresser copie des actes signifiés au greffe du Tribunal d'Instance qui a reçu la déclaration initiale par LRAR.

Le PACS prend fin 3 mois après la date de signification.

Ne pas adresser la copie au greffe rend la rupture inopposable aux tiers.

C. Mariage

Le Pacs prend fin implicitement au moment du mariage.

Mais le partenaire qui se marie avec 1/3 devra informer l’autre par huissier, non pas pour rendre opposable vis à vis des tiers la fin du Pacs, puisque le mariage fait l’objet d’une publicité, mais pour s’exonérer de sa responsabilité pour rupture vexatoire.

D. Décès

Le partenaire doit adresser copie de l’acte de décès au greffe du Tribunal d'Instance qui a reçu l’acte initial.

E. Mise sous tutelle

Les Majeurs sous tutelle ne peuvent conclure un Pacs.
Le tuteur (autorisé par le Conseil de famille ou le juge des tutelles) seul, ou Le tuteur + le partenaire ou le partenaire

Peuvent mettre fin au PACS par signification à l’autre partie et copie au Tribunal d'Instance.

F. Jugement

Un jugement peut résilier ou annuler un pacs.

Résiliation : en fonction de l’inexécution des obligations d’un partenaire.
Annulation : si une disposition légale n’est pas respectée. Rétroactive. La nullité est absolue (pacs d’une personne mariée) ou relative (pacs d’un majeur en tutelle)

3. EFFETS DE LA DISSOLUTION

Le patrimoine commun est liquidé.
En principe les partenaires effectuent eux-mêmes leur liquidation.

- Ils respectent les modalités qu’ils peuvent avoir prévues dans le contrat.
Ils ont intérêt à prévoir les modalités de liquidation.
Ex : la révocation des donations pour rupture fautive

- Si les partenaires ne peuvent s’entendre ou que des divergences apparaissent dans l’interprétation du pacte, il faudra saisir le juge.

Si les biens sont indivis :
Le juge provoquera le partage de l’indivision, ordonnera l’attribution préférentielle (sauf exploitation agricole).

Si les partenaires ont exclu le régime de l’indivision sans prévoir la dissolution :
Le Juge comme pour les concubins appliquera les théories de l’enrichissement sans cause et de la société de fait.

A. DOMMAGES & INTERETS

Si la rupture fautive crée un préjudice, il pourra être accordé des Dommages et Intérêts.

Le montant des Dommages et Intérêts ne peut être prévu dans le Pacs.

B. PENSION ALIMENTAIRE

La loi ne prévoit aucune pension alimentaire ou prestation compensatoire pour les partenaires, contrairement aux époux.

Mais ils peuvent prévoir dans le contrat une aide matérielle qui s’exercera après la fin du PACS, avec ou sans condition.

Par P.COBERT - S.DEGARDIN
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Jeudi 4 décembre 2008 4 04 /12 /Déc /2008 10:51
- Un couple de femmes vivant et élevant ensemble un enfant peuvent-elles obtenir du juge aux affaires familiales que l'autorité parentale soit partagée ?

- OUI !


Il résulte en effet de la législation applicable que :

Article 371-4 alinéa 2 du Code Civil:
" Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non"

Article 377 du Code Civil:
" Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale à un tiers membre de la famille, proche digne de confiance…"

Article 377-1 du Code Civil:
" La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales "

 


Il convient de rappeler que l'article 371-1 du Code Civil définit l'autorité parentale comme "un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant".

Le texte ajoute que l'autorité parentale appartient "aux père et mère". Cette formulation ne peut être exclusive notamment lorsque l'enfant n'a pas de père. Dans le cas d'un enfant exclusivement reconnu par la mère, et plus encore, quand l'enfant ne peut être reconnu que par elle (l'identité du père ne peut être en aucun cas connue), seule la mère a, de droit, l'autorité parentale. Ceci est notamment prévu par les articles 372 et 373 du Code Civil.

La mère peut dans l'intérêt de l'enfant partager cette autorité avec une tierce personne.

L'article 371-4, second alinéa énonce "si tel est l'intérêt de l'enfant, le Juge aux Affaires Familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non". L'expression "relation" implique que le juge puisse accorder des "droits et devoirs" au delà d'un simple droit de visite et relevant notamment de l'autorité parentale. Ce pas a d'ailleurs été expressément franchi avec la réforme du 4 mars 2002.

La mère de l'enfant actuellement seule titulaire de l'autorité parentale sur l'enfant estime qu'il est de l'intérêt de fixer les modalités des relations entre l'enfant et sa compagne. Si l'on considère que la partenaire de la requérante n'est pas un "parent" au sens de la loi, elle est néanmoins un tiers particulièrement proche puisque compagne de la mère vivant quotidiennement avec l'enfant.

La délégation de l'autorité parentale totale ou partielle ne suppose plus la remise de l'enfant. En effet, si l'ancien article 377 du Code Civile précisait " Les père et mère…peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur de 16 ans, à un particulier digne de confiance…, la rédaction de cet article depuis la loi du 4 mars 2002 se présente ainsi "Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance". Le législateur a donc spécifiquement modifié les critères de la délégation en invoquant l'exigence des circonstances à l'appréciation du juge sans que la remise de l'enfant à un tiers soit une conditions préalable.

Surtout, le nouvel article 377-1 du code civil, issu de la réforme de 2002, ajoute: "Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire" .

La loi prévoit donc que la mère puisse partager l'autorité parentale avec une tierce personne, membre de la famille ou un proche de confiance. Le seul critère qu'il convient d'apprécier est "les besoins d'éducation de l'enfant".

Il n'est nullement nécessaire que la personne qui partagera l'exercice de l'autorité parentale ait reconnu l'enfant. Sous le contrôle du juge, une mère seule détentrice de l'autorité parentale peut décider de partager ses droits et devoir envers l'enfant avec une personne proche qui n'est pas son parent. Les premiers commentateurs ont d'ailleurs évoqué le droit ainsi accordé au "beau-père" de partager l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant de son épouse ou de sa concubine, issue d'une précédente union.

Aucun des textes ne précise que l'autorité parentale ne peut être partagée que par des personnes de sexe différent. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que la partenaire d'une mère détentrice de l'autorité parentale puisse partager avec son accord l'exercice de cette autorité.

La Cour de Cassation a ainsi statué dans un arrêt rendu en 2006 en relevant que :

"l'intérêt supérieur des enfants peut justifier que l'autorité parentale soit partagée entre la mère et sa compagne".


Par P.COBERT - S.DEGARDIN
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Jeudi 4 décembre 2008 4 04 /12 /Déc /2008 10:52

En cas de séparation, d'un couple marié ou non, le juge aux affaires familiales est régulièrement saisi du contentieux relatif aux pensions alimentaires.

En effet, les parents ne vivant plus ensemble, il est parfois nécessaire d'organiser la prise en charge financière de la vie quotidienne des enfants.

C'est l'objet de la pension alimentaire.

La pension alimentaire est fixée en fonction de certains critères au rang desquels figurent notamment l'âge et les besoins de l'enfant ou des enfants, la situation financière du parent chez lequel l'(es) enfant(s) réside(nt) habituellement et enfin les revenus et les charges de celui qui doit verser la pension.

Ce dernier critère est évidemment le plus important.

L'essentiel dans ce genre de situation est de présenter au juge aux affaires familial un dossier le plus complet possible pour que ce dernier perçoivent clairement la situation financière du débiteur et ne fixe pas une pension que ce parent ne serait pas en mesure de régler.

Il conviendra donc d'exposer la situation professionnelle des parties, de préciser ses revenus nets mensuels et de détailler précisément les charges supportées au quotidien.

Même s'il n'existe aucune règle écrite quant au calcul de la pension, les situations étant toutes différentes, la pratique de ce type de dossier permet de mettre en évidence une "fourchette" de référence permettant d'avoir une idée des sommes allouées.

Ainsi, pour un enfant, les sommes allouées varient généralement de 7% à 10 % des revenus nets avant impôts ; pour deux enfants, de 10 à 17 % des revenus nets avant impôts, pour trois enfants, jusqu'à 24% des revenus nets avant impôts.

Ce barème n'est qu'indicatif, mais il permet d'avoir des éléments de référence.

La pension alimentaire ainsi allouée sera payable d'avance, au domicile du bénéficiaire.

Pour éviter "l'érosion" de la pension alimentaire du fait de l'inflation, et la multiplication des saisines du juge aux affaires familiales, les jugements fixant une pension prévoient généralement un mécanisme d'indexation de la pension sur le coût de la vie.

La contribution alimentaire est souvent réévaluée à la date anniversaire de la décision de justice l'ayant fixée, selon l'évolution de l'indice INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, série France entière, suivant la formule suivante.

Cette contribution à l'entretien d'un enfant demeure due au delà de la majorité de chaque enfant tant que, âgé de moins de 25 ans il ne bénéficiera pas de ressources personnelles égales à la moitié du SMIC pour cause notamment de poursuite d'études ou de recherches actives d'un emploi, étant précisé qu'il appartiendra au parent bénéficiaire de la contribution d'adresser au parent débiteur, chaque année, les pièces justificatives de l'évolution de la situation de l'enfant majeur.

Le paiement de la pension alimentaire est obligatoire.

En cas de défaillance du débiteur dans le paiement des sommes dues le créancier peut en obtenir paiement forcé en utilisant les voies d'exécution telles que le paiement direct entre les mains de l'employeur, les saisies, le recouvrement par l'intermédiaire de Monsieur le procureur de la république.

En outre, le non-paiement de la pension alimentaire est un délit pénal appelé " délit d'abandon de famille".

Le débiteur qui s'abstient de la verser est susceptible d'être poursuivi devant le tribunal correctionnel et encourt les peines prévues par les dispositions des articles 227-3 et 227-8 du code pénal, soit 2 années d'emprisonnement, 15 000 Euros d'amende, l'interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire.

Par P.COBERT - S.DEGARDIN
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Jeudi 4 décembre 2008 4 04 /12 /Déc /2008 10:52


Le droit de visite et d'hébergement est une période pendant laquelle le parent avec lequel le ou les enfants ne résident pas, les accueille à son domicile.

En règle générale, en cas de séparation, et hors gardes alternées, les modalités d'exercice du droit de visite sont définies comme suit :

1 - en dehors des périodes de vacances visées ci-dessous :
Les 1er , 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du samedi après la classe au dimanche soir .


2 - pendant les périodes de vacances :
La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires.

Ce droit s'exerce, à charge pour son titulaire, de prendre ou de faire prendre et de ramener ou faire ramener à ses frais l'enfant au lieu de garde par une personne de confiance.

 


Il est fréquent qu'à la demande du parent qui souhaite en bénéficier que le juge aux affaires familiales accorde également un droit de visite dit " de milieu de semaine" du mardi soir après la classe au mercredi soir.

Par ailleurs, en cas d'éloignement géographique empêchant l'exercice des droits de visite du week-end, un droit de visite étendu au _ des vacances scolaires peut être mis en place.

Dans tous les cas, il est évident que l'accueil de l'enfant ou des enfants à son domicile est conditionné par ses propres possibilités d'accueil. Il conviendra parfois, lorsque l'autre parent conteste les conditions d'accueil, de justifier de la jouissance d'un logement décent, permettant de recevoir les enfants pour les week-end et les vacances.

En cas de doutes sur les conditions d'hébergement, le juge aux affaires familiales pourra ordonner une enquête sociale qui aura pour finalité de vérifier les conditions d'exercice du droit de visite.


Il convient également de préciser que le juge décide parfois d'organiser un droit de visite dans un lieu neutre, dit " le point rencontre", géré en général par des associations et fonctionnant avec des travailleurs sociaux.

Ce mode de fonctionnement répond à des situations diverses.

Les droit de visite en point rencontre permettent par exemple à un parent qui n'a pas vu son enfant pendant une très longue période, de reprendre contact avec lui, dans un lieu neutre, avec l'aide des travailleurs sociaux.

C'est une étape vers une normalisation du droit de visite qui intervient en général dans une période allant de 6 mois à 18 mois selon les cas.

Le droit de visite en point rencontre peut également être décidé dans des cas ou des enfants ont été victimes de maltraitance.

Il faut cependant être très prudent en la matière. Les magistrats ayant, fort heureusement, tendance à refuser de limiter les droits parentaux du parent chez lequel l'enfant ne réside pas sans justification sérieuse.

Par P.COBERT - S.DEGARDIN
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Jeudi 4 décembre 2008 4 04 /12 /Déc /2008 10:53

Ce mode de fonctionnement centré autour de l'enfant est de plus en plus développé.

La garde alternée est fondée à la fois sur le désir des deux parents à continuer à s'investir également dans la vie des enfants malgré leur séparation ou leur divorce, mais aussi sur l'intérêt des enfants à continuer à entretenir avec chacun de leur parent une relation constante, au quotidien.

La garde alternée est souvent une décision prise conjointement par les parents. Dans ce cas, elle est amiable. Néanmoins, dans certaines hypothèses, elle peut être imposée par le juge, malgré l'opposition d'un des deux parents.

La garde alternée amiable.

Ce type de fonctionnement est usuel dans le cadre des divorces par consentement mutuel ou des séparations amiables.

Elle est révélatrice d'un climat apaisé entre les parents qui décident de dépasser les conflits liés à leur propre rupture, pour organiser leur vie dans l'intérêt de leur(s) enfant(s).

La mise en place d'une garde alternée impose un certain nombre critères.

Ainsi, tout doit être fait pour assurer aux enfants un maximum de stabilité et de confort au quotidien…

Dès lors, les domiciles des époux ne doivent pas être trop éloignés l'un de l'autre pour éviter les contraintes liées aux transports scolaires par exemple. La localisation géographique des domiciles respectifs des époux reste donc l'un des critères les plus importants pour le choix de la garde alternée.

En règle générale, lorsqu'elle fait l'objet d'un accord entre les parents, la garde alternée se déroule sans anicroche et devient vite un mode de fonctionnement ou parents et enfants trouvent leur intérêt.

Cependant, il est des cas ou la garde alternée peut être imposée par le juge aux affaires familiales.
La garde alternée imposée par le juge.

Dans de nombreux cas, les enfants sont pris entre les feux croisés des parents qui se déchirent autour de leur séparation.

Il est en effet souvent difficile, au moins pour l'un d'entre eux, de se résoudre à être privé de ses enfants et de se satisfaire d'un rôle de parent réduit à un week-end sur deux et à la moitié des vacances scolaires…modalités classiques des droits de visite en cas de séparation.

Dès lors, l'un des parents peut, sans l'accord de l'autre, demander au juge aux affaires familiales, l'organisation d'une garde alternée.

Le critère posé par les textes pour guider la décision du juge reste centré autour de l'intérêt des enfants.

Bien évidemment, le critère de la proximité géographique garde toute son importance pour les raisons que nous avons déjà expliquées…

Néanmoins, si le parent qui sollicite la mise en place de la garde alternée parvient à démontrer que cette mesure, malgré le désaccord de l'autre, est conforme à l'intérêt des enfants, rien ne s'opposera à ce qu'elle soit ordonnée et imposée.

Il en va ainsi lorsque le parent qui la désire, démontre qu'il s'est toujours beaucoup investi dans la vie des enfants… Cette implication peut être révélée par exemple par un aménagement de l'emploi du temps professionnel pour être présent à leurs cotés à certains moments de la semaine. Elle peut être aussi matérialisée par l'implication dans les loisirs, la pratique des activités sportives ou scolaires des enfants…

Dans de telles hypothèses, l'enjeu sera de constituer un dossier suffisamment persuasif pour emporter la conviction des magistrats. Tout sera donc affaire de preuves… ( attestation de l'employeur, des professeurs, des animateurs sportifs ou de proches attestant de la relation complice des enfants avec le parent demandeur…)

Le juge, s'il s'estime insuffisamment renseigné sur la situation des parties ou s'il est dans l'incertitude quant à l'opportunité de la garde alternée, pourra toujours, à la demande de l'avocat du demandeur, ordonner une garde alternée provisoire accompagnée d'une enquête sociale, pour vérifier que cette mesure est conforme à l'intérêt des enfants.

L'expérience montre qu'après une période transitoire, la garde alternée devient un mode de fonctionnement satisfaisant pour tout le monde…

Les incidences de la garde alternée.

Qu'elle soit amiable ou imposée, la garde alternée a quelques conséquences qu'il convient de prendre en considération.

Fiscalement, et sauf accord contraire des parties, les enfants seront rattachés pour moitié ( _ de part) à chacun de leur parent. Bien évidemment, les parents peuvent décider de les rattacher à l'un d'entre eux, en totalité. C'est notamment le cas lorsqu'une pension alimentaire est prévue. Cette pension sera déductible fiscalement pour celui qui la verse ( à conditions que les enfants ne soient pas rattachés à son foyer fiscal) et déclarable pour celui qui la perçoit.

Socialement, les époux devront préciser à quel parent les enfants seront rattachés. Cette option est déterminante dans certains cas puisqu'elle désigne celui des parents qui percevra les prestations familiales.

Au quotidien, pour faciliter les passages d'un parent à l'autre, les époux pourront effectuer diverses démarches pour rattacher les enfants à leurs caisses de sécurité sociale respectives et éviter ainsi les ennuis de comptes de remboursement médicaux…

En dernier lieu, l'organisation de la mesure de garde alternée a aussi une incidence sur la pension alimentaire.

En effet, les parents prenant en charge les enfants de manière égalitaire, les magistrats auront tendance à ne pas fixer de pension alimentaire, sauf disparité manifeste de revenus ne permettant pas aux deux parents d'assurer le même train de vie aux enfants. Dans cette hypothèse, la pension sera tout de même minorée du fait de la garde alternée.

Par P.COBERT - S.DEGARDIN
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Jeudi 4 décembre 2008 4 04 /12 /Déc /2008 10:54

L'autorité parentale est un ensemble de droit et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité de l'enfant ou son émancipation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect du à sa personne.

Cette autorité parentale est en quelque sorte la concrétisation juridique du "pouvoir parental".

Elle est généralement exercée conjointement par les deux parents.

Si l'exercice de l'autorité parentale ne pose pas de difficulté dans le cadre du mariage, du pacs ou du concubinage, la rupture de l'union des parents peut avoir une incidence sur l'exercice de l'autorité parentale du parent chez lequel les enfants ne résident pas.

En effet, la séparation des parents ne change absolument rien quant à leur droits parentaux. L'exercice conjoint de l'autorité parentale s'applique bien évidemment même en cas de séparation ou de divorce.

Dans le cadre des divorces, mais aussi des séparations de parents non mariés, il est parfois nécessaire de saisir le juge aux affaires familiales afin de faire constater et rappeler un certain nombre de points. Dans le même temps, le juge aux affaires familiales organisera la situation du ou des enfants.

L'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent prendre d'un commun accord, les décisions importantes relatives à la vie de leur(s) enfant(s).

Il s'agira par exemple des décisions d'orientation scolaires, des stages à l'étranger, des choix des établissements scolaires…

Les parents peuvent, en cas de difficulté et de désaccord persistant, saisir le juge aux affaires familiales afin de lui demander de trancher un différent entre eux.

Par ailleurs, pour simplifier la situation et répondre aux situations les plus délicates, le parent chez lequel résident les enfants, soit habituellement, soit pendant les week-end et les vacances, est habilité à prendre seul toute décision nécessitée par l'urgence, telle qu'une intervention chirurgicale par exemple.

Chacun des parents est réputé pouvoir accomplir seul les actes usuels relatifs aux enfants.

Par P.COBERT - S.DEGARDIN
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Jeudi 4 décembre 2008 4 04 /12 /Déc /2008 10:55

Lorsque les conflits entre les époux sont trop importants, ou qu'aucun accord ne se dégage pour envisager un divorce par consentement mutuel, les époux n'ont d'autre alternative que d'envisager une procédure " tronc commun", c'est à dire une procédure à l'initiative d'un seul époux.

Cet époux, par l'intermédiaire de son avocat, déposera au greffe du juge aux affaires familiales une requête en divorce, sans que les motifs de rupture ne soient précisés, et les époux seront convoqués pour l'audience de conciliation.

Cette audience n'a pas pour objet de réconcilier les époux, mais simplement d'organiser leur vie, et surtout celle des enfants le cas échéant, pendant le temps que durera la procédure de divorce.

Dès ce stade, et pour répondre aux objectifs de la réforme du divorce opéré par la loi du 26 mai 2004, une possibilité de divorce amiable est une nouvelle fois ouverte aux époux.

En effet, s'ils sont tous deux assistés d'un avocat, les époux peuvent accepter le principe du divorce. Si tel est le cas, les époux, leurs avocats respectifs, le juge aux affaires familiales et son greffier signeront un procès verbal d'acceptation du divorce.

Ce document revêt une importance considérable, puisqu'en aucun cas les époux ne pourront revenir sur leur acceptation qui sera définitive dès la signature du procès verbal.

Ainsi, en acceptant le principe du divorce, les époux renoncent aux griefs qu'ils auraient pu invoquer l'un contre l'autre, c'est à dire qu'ils renoncent à engager un divorce pour faute. Le divorce sera en conséquence prononcé au vu de l'acceptation des époux, conformément à l'article 233 du code civil.

Cette " porte de sortie honorable" est une avancée incontestable vers la pacification des procédures de divorce puisqu'elle permet aux deux époux d'accepter le divorce dès le début de la procédure, de manière simple mais ferme.

Même en cas d'acceptation du principe du divorce, le juge a la plénitude de ses pouvoirs. Nous ne sommes pas dans le cadre du divorce par consentement mutuel ou les époux doivent être d'accord sur les conséquences du divorce.

En effet, pour signer le procès verbal d'acceptation, il suffit d'être d'accord pour divorcer. Toutes les mesures organisant la vie séparée des époux pendant la durée de la procédure seront décidée par le juge aux affaires familiales.

Ce dernier pourra soit acter un accord, le cas échéant, soit entendre les parties et leurs avocats et rendre une décision tranchant les points de désaccord.

Le juge rendra alors une ordonnance de non conciliation dans laquelle il prendra des dispositions concernant notamment:

- la résidence séparée des époux,
- l'autorité parentale sur le ou les enfants le cas échéant, leur résidence ainsi que le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent et la pension alimentaire.
- une éventuelle pension alimentaire entre époux, manifestation du devoir de secours, peut être accordée par le juge aux affaires familiales,
- l'attribution du domicile conjugal, à titre gratuit, à titre onéreux,
- la prise en charge du passif commun,
- …
Toutes ces mesures, susceptibles d'appel, s'appliqueront jusqu'à l'obtention du jugement de divorce. Elles pourront toutefois être révisées en cas de changement de situation en cours de procédure.

Dès l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales, l'avocat du demandeur, ou du défendeur dans certaines conditions, pourra poursuivre en délivrant une assignation en divorce, c'est à dire un acte d'huissier avisant l'autre partie de sa volonté de poursuivre la procédure engagée.

Il convient de préciser que l'époux recevant une assignation en divorce, quelqu'en soit le fondement, est tenu de charger un avocat de le représenter. Il ne peut se défendre seul, comme c'est le cas lors de l'audience de conciliation. A défaut de choisir un avocat, le jugement de divorce sera rendu sur les seules indications de son conjoint. Les enjeux sont parfois tels, que les conséquences d'une absence de défense pourraient se révéler particulièrement dommageables.

En toute hypothèse, si les époux ont signé le procès verbal d'acceptation lors de l'audience de conciliation, l'assignation sera délivrée au visa de l'article 233 du code civil et le divorce sera prononcé à la demande des deux époux, sans qu'il soit besoin d'en indiquer les motifs.

Comme précédemment, le juge aux affaires familiales pourra trancher toute question opposant les époux.. ( pension alimentaire, droit de visite…).

Si par contre, le procès verbal d'acceptation du divorce n'a pas été signé, ( lorsque l'un des époux ne le souhaitait pas, ou que l'un d'entre eux n'était pas assisté d'un avocat ), deux autres possibilités s'offrent à celui qui désire poursuivre la procédure.

La première consiste à demander le divorce pour " altération définitive du lien conjugal".

Cette nouvelle disposition issue de la loi du 26 mai 2004, simplifiant l'ancien divorce pour rupture de la vie commune, permet à des époux, séparés depuis plus de deux ans au jour de l'assignation, de demander le divorce pour cette unique raison, sans qu'il y ait lieu à rechercher qui est responsable de cette séparation.

Comme précédemment, le juge restera compétent pour statuer sur toutes les conséquences du divorce.

En dernier lieu, si toutes les autres procédures sont impossibles, le divorce pour faute s'imposera.

La faute d'un époux peut-être une cause de divorce lorsqu'elle revêt une certaine gravité. Elle ne l'est donc pas automatiquement.

Lorsqu'un époux a commis des faits qui constituent « une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune », l'autre peut demander le divorce à ses torts.

L'époux fautif ne peut s'opposer au divorce. C'est pourquoi certains sont parfois tentés d’utiliser cette procédure pour passer outre le refus de l'autre de divorcer.

Cependant, il faut savoir que les juges sont vigilants sur l’appréciation des griefs, et que le juge peut refuser de prononcer le divorce s’il estime que ceux-ci ne sont pas suffisamment caractérisés.

Dans ce cas, une séparation légale sera organisée entre les époux. Ceux-ci resteront mariés, mais leur vie séparée sera organisée par le juge.

Au terme de deux années de vie séparée, l'un ou l'autre des époux pourra solliciter que soit prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Quels sont les torts qui justifient le prononcé du divorce ?

Une liste exhaustive est impossible à réaliser. Légalement, il s'agit des violations des devoirs du mariage qui sont l’assistance morale et financière, la communauté de vie et la fidélité.

On retiendra que sont retenues généralement comme cause de divorce :
- l’alcoolisme,
- les violences physiques et morales,
- les attitudes injurieuses vis à vis du conjoint
- l’adultère (sous réserve des mœurs du couple et de ses circonstances)
- la dilapidation des revenus du ménage
- l’abandon du foyer

La condamnation de l’un des époux pour crime peut également être invoquée.

Les causes sont toujours interprétées eu égard aux circonstances, et se caractérisent par un comportement excessif de l’un des époux.

Ce comportement peut être excusé lorsqu’il a été provoqué par l’autre.

Néanmoins, si les griefs sont anciens, ils peuvent être refusés car le magistrat peut considérer qu’entre la faute et la date à laquelle est lancée la procédure, il y a eu réconciliation entre les époux.

Le problème majeur auquel est confronté l’époux qui demande le divorce pour faute est celui de la preuve. C’est à lui d’apporter la preuve des fautes qu’il avance.

Cette preuve peut se faire par tout moyen, mais il faut qu’elle soit écrite.

En général, elle prendra la forme d’attestations émanant de l’entourage (famille, amis, connaissances…). Les personnes qui apportent leur témoignage devront le faire par écrit et joindre une photocopie de leur pièce d’identité.

Les enfants du couple ne peuvent pas attester. Ils doivent rester en dehors du litige qui oppose leurs parents.

L’époux vis à vis duquel on invoque des griefs peut vouloir se défendre.

Il peut purement et simplement refuser le divorce et contester les griefs invoqués. Il peut aussi accepter le divorce mais refuser que celui-ci se fasse à ses torts. Il fera une « demande reconventionnelle » en divorce. Il devra alors imputer à son tour des fautes à l’époux demandeur.

La procédure de divorce pour faute peut être longue car chaque époux doit pouvoir répondre aux arguments de l’autre.

Au terme de la procédure, le magistrat se prononcera sur le bien fondé de la demande en divorce en jugeant si les griefs soulevés sont suffisants pour justifier le prononcé du divorce aux torts de l’un des époux. Il peut décider un partage des torts, auquel cas le divorce sera prononcé aux torts réciproques.

Le Juge se prononcera également à nouveau sur les mesures relatives aux enfants. Elles peuvent être différentes des premières, mais en pratique, c’est rarement le cas.

Contrairement au divorce par consentement mutuel, le divorce pour faute ne règle pas la question de la liquidation des biens, et les ex-époux devront faire postérieurement au prononcé du divorce procéder à la liquidation par un notaire.

Deux remarques s'imposent toutefois.

Toujours dans la même logique de pacification, le législateur a réaffirmé deux éléments essentiels.

Quelle que soit la procédure de divorce engagée et son état d'avancement , les époux et leurs avocats peuvent, à tout moment, présenter au juge une requête en divorce par consentement mutuel.

Par ailleurs, même lorsque la procédure est engagée sur le fondement de l'article 242 du code civil, ( divorce pour faute), les époux peuvent demander au juge de prononcer leur divorce sans énonciation de motif, en reconnaissant mutuellement la réalité des griefs formulés par l'autre époux.

Ainsi, l'axe de la réforme du divorce a été de créer les conditions d'un retour à la sérénité du contentieux de la rupture du lien conjugal en multipliant les possibilités d'accord entre les époux.
Par P.COBERT - S.DEGARDIN
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Jeudi 4 décembre 2008 4 04 /12 /Déc /2008 10:55

La réforme du divorce opérée par la loi du 26 mai 2004, applicable depuis le 1er janvier 2005, a profondément simplifié cette procédure.

Le divorce par consentement mutuel reste aujourd'hui la procédure la plus simple et la plus apaisée pour rompre un lien conjugal altéré.

Comme son nom l'indique, l'élément fondamental de cette procédure réside dans le double consentement des parties.

Les époux doivent accepter, l'un et l'autre, le principe même de la rupture du lien conjugal. Bien plus, ils doivent, avec l'aide de leur avocat, s'entendre sur toutes les modalités pratiques de cette rupture.

La particularité de cette procédure est que les époux sont acteurs de leur séparation. Ils ont un rôle actif.

Dès lors, les époux doivent, avec leur avocat, s'entendre sur les conséquences de la dissolution du lien matrimonial. En effet, dans le cadre du divorce par consentement mutuel, le juge ne dispose que d'un pouvoir : accepter de valider la convention qui lui est soumise par les époux ou refuser de l'homologuer. En aucun cas, le juge ne pourra changer les termes de cette convention et encore moins trancher une question en suspend.

L'essentiel du travail de l'avocat consiste, dans ce contexte, à dégager un accord total et parfait, fait de compromis réciproques acceptables, pour dissiper tout point de tension et de désaccord entre les époux. Il rédigera ensuite une requête en divorce ainsi qu'une convention réglant la totalité des conséquences du divorce. Cette convention sera présentée au juge aux affaires familiales pour homologation.

Les principaux points objet des discussions sont essentiellement liés aux enfants communs.

Les époux devront ainsi s'entendre pour choisir le mode de résidence des enfants, (de type classique ou alterné), le droit de visite du parent chez lequel les enfants ne résident pas, le montant de la pension alimentaire. ( Ces éléments sont repris individuellement dans le chapitre " Droit de la famille").

Ces dispositions ont un intérêt primordial car, avant toute chose, le juge aux affaires familiales restera attentif aux intérêts des enfants et pourrait être amené à refuser d'homologuer une convention s'il estime que les intérêts des enfants ne sont pas respectés… ( pension alimentaire insuffisante, droits de visite trop limités, fratrie divisée…) Toute disposition en ce sens doit donc trouver une justification pertinente.

D'autres dispositions font habituellement l'objet d'une attention particulière des magistrats.

Il en est ainsi de la prestation compensatoire.

Cette mesure consiste en une indemnité payée par l'époux le plus favorisé financièrement au profit de l'autre. Cette prestation est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du lien conjugal crée dans les conditions de vie respectives des époux.

L'exemple le plus flagrant est celui de l'épouse, mariée depuis l'âge de 20 ans, qui a cessé toute activité professionnelle au moment de la naissance des enfants, qui s'est consacrée entièrement à l'éducation de ceux-ci pendant la vie commune et qui n'a donc aucun droit ouvert à la retraite alors que son époux a toujours travaillé. Un divorce à 50 ans aurait pour elle des conséquences économiques certaines…

La prestation compensatoire a été crée pour répondre à ce type de situation.

Sa fixation dépend de plusieurs éléments et notamment la durée du mariage ; l'age et l'état de santé des époux ; leurs qualifications et leurs situations professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants …, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux et leurs droits dans la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits respectifs en matière de pension de retraite…

L'appréciation de la prestation compensatoire, sur son principe et son montant, relève donc du cas d'espèce…

Enfin, le dernier point de discussion réside dans les modalités de liquidation de la communauté, le cas échéant.

La particularité du divorce par consentement mutuel sur ce point est que la communauté doit être liquidée en même temps que le divorce est prononcé.

Ainsi, si les époux sont propriétaires d'un immeuble qu'ils souhaitent voir attribuer à l'un d'entre eux, il conviendra de faire établir par un Notaire, un état liquidatif de communauté qui sera annexé aux conventions de divorce.

Une fois ces points réglés, rien ne fait obstacle à ce que le divorce soit prononcé.

Par P.COBERT - S.DEGARDIN
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Mardi 9 décembre 2008 2 09 /12 /Déc /2008 10:21

Le contentieux du licenciement constitue l'essentiel des dossiers dont sont saisies les juridictions prud'homales.

En effet, la rupture d'un contrat de travail, sauf ci elle est amiable, à tendance à cristalliser les tensions entre les anciens co-contractants. Ces tensions se concrétisent, en général, par la saisine du Conseil des Prud'hommes qui sera chargé, à postériori, d'examiner les éléments en cause et de se prononcer sur la régularité formelle de la procédure de licenciement, ainsi que sur sa légitimité.

Néanmoins, devant l'étendue de la question et la particularité liée à chaque contrat de travail et à chaque situation factuelle, l'objet de ce petit texte est de donner une vision simplifiée, applicable au contrat à durée indéterminée, et permettant d'appréhender facilement un domaine juridique particulièrement complexe…

Plusieurs formes de licenciement existent, tous avec leurs propres règles, leurs propres impératifs et leurs propres exigences formelles.

Les licenciements pour motif personnel

Il convient, à titre liminaire, de souligner que tout licenciement, qu'il soit pour motif personnel ou pour motif économique, doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Cette exigence est posée par l'article L 122-14-3 du code du travail.

Cependant, il n'existe pas de définition précise et légale du motif réel et sérieux de sorte que cette notion fondamentale a été progressivement définie par la jurisprudence. C'est toute la difficulté pratique du droit social, puisque c'est le juge qui, a posteriori, appréciera le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur et formera sa conviction au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties.

Tout est donc affaire de preuve. Même si, en théorie, la preuve du caractère réel et sérieux n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, ce sera en pratique à l'employeur de justifier de sa décision sur des éléments objectifs.

En effet, en cas de doute, l'article L 122-14-3 al.2 du code du travail impose que celui-ci doit profiter au salarié…

La lettre de licenciement est l'élément central du contentieux du licenciement.

Elle fixe de manière définitive les termes du débat. Tout fait non compris dans la lettre de licenciement, ne saurait être invoqué devant le Conseil des Prud'hommes pour justifier la mesure prise. Sa rédaction, et notamment l'énoncé des motifs du licenciement, a donc une importance capitale.

A défaut de motivation, le licenciement serait immanquablement qualifié d'abusif par les juridictions Prud'homales.

Par ailleurs, le licenciement doit être précédé d'un entretien préalable, obligatoire. La lettre de convocation à l'entretien doit préciser les modalités de la tenue de l'entretien (objet de l'entretien, date, heure, jour, assistance d'un membre du personnel ou d'un conseiller des salariés, ….) Cette lettre de convocation, remise en main propre contre décharge ou adressée en lettre recommandée avec accusé de réception, doit parvenir au salarié dans un délai raisonnable avant la tenue de l'entretien ( au minimum, 5 jours ouvrables à compter du lendemain de la présentation du recommandé ou de la remise en main propre contre décharge).

La lettre de licenciement doit également être adressée en recommandé avec accusé de réception. Elle ne peut l'être moins d'un jour franc après l'entretien préalable. C'est le "délai de réflexion" minimal, imposé par le législateur à l'employeur. Elle devra, en tout état de cause, être adressée au maximum dans le mois qui suit l'entretien préalable, en cas de licenciement pour motif disciplinaire.

Tout licenciement non justifié par une cause réelle et sérieuse est sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts dont le montant varie en fonction de la situation du salarié (ancienneté, préjudice...) et celle de la société (effectif notamment).

Le montant de ces dommages et intérêts est fixé par le juge dans le cadre des dispositions légales.

L'employeur peut également être condamné dans certains cas au remboursement des allocations de chômage versées au salarié.

1. Le licenciement pour faute

Bien évidemment, toutes les fautes qui peuvent être commises dans l'exécution d'un contrat de travail n'ont pas la même incidence sur la poursuite de ce dernier.

Elles n'ont pas non plus toutes la même gravité et, en conséquence, les mêmes conséquences en terme de sanctions.

Si les plus légères, peuvent amener à une sanction " légère", comme l'avertissement, d'autres, plus sérieuses, peuvent déboucher sur une sanction réelle, comme une mise à pied par exemple.

Il est à noter que pour toutes les sanctions autres que le simple avertissement, et sauf dispositions conventionnelles contraires, doivent être précédée de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, à peine de nullité.

- La cause réelle et sérieuse

C'est le degré le plus petit, en terme de gravité de la faute commise ou reprochée.

Ce licenciement, comme tous les licenciements pour un motif personnel, doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié, à l'exclusion de toute autre personne.

Par ailleurs, la cause n'est réelle et sérieuse que si l'employeur est en mesure de faire état de faits précis justifiant les griefs formulés à l'encontre du salarié. Il convient également de préciser que ces faits doivent être datés de moins de deux mois, délai dans lequel tout fait fautif porté à la connaissance de l'employeur doit faire l'objet d'une sanction, sauf poursuites pénales…

Les juridictions Prud'homales vérifieront si le motif invoqué par l'employeur est la véritable raison du licenciement et non pas un autre motif moins avouable, tel que pourrait l'être une discrimination ou des faits n'ayant pas de lien avec le contrat de travail et touchant par exemple la vie privée du salarié…

Le licenciement pour cause réelle et sérieuse impose à l'employeur de laisser au salarié le temps d'effectuer sa période de préavis, ou délai congé, qui varie selon son statut, son ancienneté ou les dispositions conventionnelles applicables.

Il convient de préciser que le fait pour l'employeur de dispenser son salarié d'effectuer sa période de préavis, ne le dégage pas de son obligation de paiement. Il règlera ainsi au salarié, mensuellement, pendant toute la période de préavis, une indemnité compensatrice de préavis.

Le salarié licencié aura également droit au paiement de ses congés payés, acquis et non pris.

Enfin, le salarié licencié a droit à une indemnité de licenciement. Cette dernière est définie, soit par la loi (art. L 122-9 du code du travail), soit par la convention collective applicable à l'entreprise.

- L'insuffisance professionnelle

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est également un licenciement pour motif réel et sérieux.

Il ouvre droit, pour le salarié, au paiement des mêmes indemnités.

La seule différence réside dans la motivation de la lettre de licenciement.

En effet, la lettre de licenciement qui fait état des insuffisances professionnelles du salarié, de son manque de motivation, de son attitude négative envers la direction et de ses difficultés relationnelles avec les praticiens, répond aux exigences de l'article L122-14-2 du Code du travail, dès lors que ces faits sont matériellement vérifiables (Cass. soc., 2 févr. 1999).

Ainsi, la mention de l'insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté (Cass. soc., 23 mai 2000).

- La faute grave

La faute grave, tout comme le motif réel et sérieux du licenciement, n'a pas fait l'objet d'une définition légale précise.

La jurisprudence a cependant défini la faute grave comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail et qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis (Cass. soc., 26 févr. 1991) ; (Cass. soc., 16 juin 1998)

Ainsi, la faute grave doit entraîner, dès que l'employeur a connaissance des agissements fautifs du salarié, son éloignement immédiat de l'entreprise. En pratique, la faute grave justifiant une procédure de licenciement, est souvent accompagnée d'une mesure de mise à pied conservatoire pour la durée de la procédure de licenciement.

Ainsi, un employeur licenciant un salarié pour faute grave en le laissant effectuer son préavis se verra sanctionner par les juridictions prud'homales qui seront amenée à requalifier le licenciement.

La notion de faute grave implique qu'une faute existe et présente un certain degré de gravité apprécié par le juge. La Cour de cassation considère que la faute grave doit être de nature à rendre incompatible le maintien de la relation de travail, alors même qu'il ne s'agirait que d'exécuter la période de préavis.

La faute grave n'est pas nécessairement une faute intentionnelle (Cass. soc., 4 févr. 1955).
Le fait fautif ne suppose ni un comportement volontaire (Cass. soc., 5 mars 1987), ni un acte indélicat (Cass. soc., 29 nov. 1984), ni une intention maligne (Cass. soc., 24 oct. 1989).

Ont ainsi été qualifiés de fautes graves par les juridictions, des propos diffamatoires et mensongers , des injures ou des violences commises par le salarié licencié sur un membre du personnel ou sur la personne de son supérieur hiérarchique…

La faute grave est privative de l'indemnité compensatrice de préavis (art. L122-8 al. 1 du code du travail ) et de l'indemnité de licenciement (art. L 122-9 du code du travail) qu'il s'agisse des indemnités légales ou conventionnelles.

- La faute lourde

La faute lourde est au sommet de la hiérarchie des fautes : c'est la faute la plus importante.

Tout comme les autres évoquées précédemment, elle n'est pas définie par le Code du travail qui n'en précise guère que les effets (art. L 223-14 et L 521-1).

Néanmoins la distinction entre la faute grave et la faute lourde apparaît clairement, puisque la faute lourde doit être caractérisée par l'intention de nuire.

La Cour de cassation considère que la faute lourde se caractérise par l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise.

L'intention de nuire qui motive le salarié sera dirigée soit à l'égard du dirigeant même de l'entreprise, soit à l'égard de la personne morale employeur.

En tout état de cause la faute lourde ne sera caractérisée, même en présence d'une intention de nuire, que si l'employeur a procédé à une rupture immédiate du contrat de travail, sans préavis.

De même que pour la faute grave, pendant le temps de la procédure de licenciement, le salarié fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.

Quelques exemples permettent de saisir la notion d'intention de nuire :

- Le salarié qui détruit les fichiers informatiques de l'entreprise alors que ses tâches de travail sont exclusives de l'informatisation et de l'archivage des données
- Salarié qui , pour se venger d'une remontrance verbale de son employeur, incendie un véhicule appartenant à l'entreprise.
- un VRP ayant tenu au cours d'un congrès professionnel des propos gravement injurieux à l'égard du directeur général de la société qui l'employait, dénigré les produits de cette entreprise et approuvé bruyamment une proposition de boycott de ces produits présentée par des tiers.
- Le salarié ayant proféré des menaces de mort envers son employeur.

La faute lourde est privative de l'indemnité de licenciement, de préavis légale ou conventionnelle ainsi que des droits au paiement des congés payés (art. L 223-14 du code du travail.)


2. Le licenciement pour inaptitude

Licenciement pour cause d'inaptitude médicale

En principe, la maladie suspend le contrat de travail. Cependant, sa prolongation, sa répétition, ou bien encore l'inaptitude physique qu'elle a pu causer peuvent conduire au licenciement.

Seul le médecin du travail dont dépend le salarié est compétent pour fixer l'inaptitude, à l'exclusion du médecin traitant ou de tout autre médecin, même spécialiste.

Sous certaines conditions, avec un formalisme particulier et des conditions imposant une recherche de reclassement du salarié, l'incapacité constatée et définitive du salarié à son poste de travail peut conduire à son licenciement.

Les effets seront celui d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.


Le licenciement économique

Le licenciement économique est le domaine le plus complexe et celui qui est finalement le plus réglementé des licenciements.

Le choix de la procédure varie en fonction du nombre de salarié concerné par la mesure.

Dans tous les cas, la lettre de licenciement pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, l'énoncé d'un motif imprécis équivalant à une absence de motif (Cass. soc., 30 avr. 1997).

Ainsi, ne répond pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la lettre de licenciement :

- qui invoque une baisse d'activité sans faire référence aux conséquences de cette situation sur l'emploi du salarié (Cass. soc., 22 févr. 2000)
- qui se borne à faire état de la suppression d'emploi (Cass. soc., 27 janv. 1999)
- qui se réfère à la conjoncture économique qui prévaut actuellement (Cass. soc., 22 juin 1999)

L'énonciation précise du motif économique s'impose même :

- lorsque les licenciements sont prononcés à la suite d'un jugement de redressement judiciaire (Cass. soc., 12 janv. 1999)

- en cas de refus d'une modification de son contrat de travail ayant pour origine un motif économique (Cass. soc., 8 juin 1999)

- en cas de proposition d'une convention de conversion (Cass. soc., 2 mars 1999).


Comme pour tous les autres cas de licenciement, le motif économique du licenciement doit présenter un caractère réel et sérieux, ce qui présuppose que l'employeur a préalablement exécuté ses obligations d'adaptation ( en respectant le droit à la formation par exemple) et de reclassement du salarié.

Les juridictions prud'homales disposent du pouvoir d'apprécier, à postériori, la preuve du caractère réel et sérieux de la rupture, au regard des éléments fournis par l'employeur et des justifications qu'il apporte.

Le licenciement peut avoir plusieurs fondements.

En premier lieu, il peut s'appuyer sur des difficultés économiques réelles et actuelles, appréciées au regard de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe et qui doivent être invoquées sans esprit de malice.

La cause économique du licenciement peut aussi résulter, en second lieu, de mutations technologiques importante dans le secteur d'activité déterminé.

En troisième lieu, la cause économique du licenciement peut se matérialiser par une cessation d'activité dont la cause sera examinée par les juges.

Ces causes économiques visent une situation de difficultés économiques avérées, actuelles et vérifiables comptablement.

Il est aussi un cas, admis maintenant par la jurisprudence, où les licenciements économiques visent à prévenir une difficulté économique latente, prévisible mais non encore effective.

Dès lors, la cause économique du licenciement résultera d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise que ne caractérise pas le simple désir d'augmenter ses profits…

Le motif économique de licenciement requiert que l'une des causes économiques citées produise un résultat social, au premier chef une suppression ou transformation d'emploi effective.

À défaut, la cause économique doit conduire à proposer au salarié une modification de son contrat de travail, qu'il a le droit de refuser en s'exposant au licenciement

Sanction du licenciement injustifié

Dans tous les cas, le Conseil des Prud'hommes, saisi d'une contestation d'une mesure de licenciement aura tout pouvoir d'examiner les faits à l'origine de la mesure contestée et de décider de le valider ou de le sanctionner, s'il estime qu'il avait un caractère abusif ou que les faits reprochés au salarié ne revêtait pas le caractère de gravité justifiant le licenciement.

Lorsque les juridictions Prud'homales décideront qu'une mesure de licenciement est injustifiée au regard des éléments présentés par les parties, elles alloueront au salarié des indemnités réparant le préjudice subi du fait du licenciement injustifié.

Cette indemnité dépend de plusieurs critères et notamment de la taille de l'entreprise ( effectif) et de l'ancienneté du salarié licencié.

Lorsque l'entreprise compte plus de 10 salariés et que le salarié licencié a plus de deux ans d'ancienneté, les dispositions de l'article L 122-14-4 sont applicables.

Le salarié licencié dans ces conditions, pourra prétendre, en application de l'article L. 122-14-4, à une indemnité égale au moins aux six derniers mois de salaire (Cass. soc., 13 nov. 1996). Il ne s'agit toutefois pas d'une indemnité forfaitaire, mais d'un minimum, en deçà duquel les juridictions Prud'homales ne pourront descendre.

Le salaire mensuel doit être évalué en prenant en considération les primes et avantages en nature éventuels dont le salarié bénéficiait. La condamnation Prud'homales s'entend toujours en brut, et pas en net.

S'agissant d'un minimum, les demandes du salarié augmenteront avec l'ancienneté dont il peut se prévaloir au jour du licenciement.

Si par contre, l'entreprise compte moins de 10 salariés et/ou que le salarié licencié a moins de deux ans d'ancienneté, ce sont les dispositions de l'article L 122-14-5 qui deviennent applicables.

Contrairement au cas précédent, il n'est pas fait mention ici d'indemnisation minimale. L'indemnisation du salarié licencié injustement sera fixée en fonction du préjudice qu'il a subi et qu'il sera en mesure de justifier devant les juges.


L'indemnité accordée au salarié dépendra donc du réel préjudice subi, étant observé que les juges retiennent principalement comme élément de référence le préjudice matériel consécutif à la différence de rémunération entre le salaire antérieur et le montant des allocations de chômage et la durée de la période sans emploi du salarié.

Il n'y a pas de minimum, mais il n'y a également pas de maximum. Le juge peut accorder une somme supérieure à 6 mois de salaire.

Enfin, le salarié aura également la possibilité de solliciter l'octroi de dommages et intérêts complémentaires sur le fondement de l'article 1382 du code civil, distincts de ceux qui peuvent être accordés au titre des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail.

Pour ce faire, il devra justifier d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.

Par P.COBERT - S.DEGARDIN - Publié dans : Droit social
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Mardi 9 décembre 2008 2 09 /12 /Déc /2008 10:24

Le harcèlement moral, effet de mode ou triste réalité, est de plus en plus souvent invoqué devant le Tribunal Correctionnel et plus encore devant les conseils des prud'hommes. Le harcèlement moral répond à une définitive précise et toute situation ne peut systématiquement relever de cette qualification.

L'article L 122-49 du code du travail est ainsi libellé:

" Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L122-51 du même code ajoute qu' "il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L 122-49".

Il ressort donc de la lecture du code du travail qu'il faut réunir trois éléments pour caractériser le harcèlement moral :

1- des agissements répétés.
2- une dégradation des conditions de travail.
3- une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.
A la différence du harcèlement sexuel pour lequel un seul acte suffit, les agissements doivent donc être répétés pour que l'on puisse arguer d'un harcèlement moral. Un acte isolé, quelle que soit sa gravité, ne peut en aucun cas justifier une procédure en harcèlement moral.

Le harcèlement moral se manifeste couramment par une mise au placard, des brimades, des mesures vexatoires, des humiliations., des pressions de l'employeur sur ses collaborateurs les faisant culpabiliser, les rabaissant, les critiquant devant le client ou les collègues de travail.

Dès lors que l'employeur ne fait rien pour faire cesser l'hostilité du personnel à l'égard d'un salarié et l'encourage même, rendant impossible pour le salarié l'exercice de son activité, l'atteinte à la liberté du travail est constituée.

Le harcèlement constitue en réalité une forme de discrimination.

Si l'employeur est libre de décider de l'avancement de chaque salarié cela suppose qu'il n'exerce pas ce pouvoir de manière discriminatoire. Toute préférence accordée à un salarié doit reposer sur un critère objectif qui ne viole pas les dispositions relatives au principe d'égalité.

Les agissements dont est victime le salarié risque de porter atteinte à sa santé.

La notion de harcèlement oral présente l'avantage de prendre en compte un grand nombre de faits.

Cependant, il convient de distinguer ce qui relève objectivement du harcèlement moral de la simple détérioration des conditions de travail, l'instauration de nouvelles méthodes de travail, d'un nouveau management, d'objectifs de production, etc. Il importe d'apprécier le contexte dans lequel les agissements incriminés se sont déroulés.

Ainsi, l'âge, l'état de santé et la capacité intellectuelle de la personne sont des critères permettant d'apprécier s'il y a ou non harcèlement pour apprécier notamment si le salarié est en capacité de résister aux pressions.

Il n'est pas inutile de rappeler le rôle des institutions représentatives du personnel en la matière puisque les délégués du personnel disposent d'une procédure d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes ou aux libertés individuelles ainsi qu' aux cas d'atteinte à la santé physique et mentale des salariés.

Les délégués du personnel doivent saisir l'employeur qui doit immédiatement procéder à une enquête puis remédier à cette situation. En cas d'échec, le salarié ou le délégué, si le salarié averti par écrit ne s'y oppose pas, peut saisir le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.

La loi a évolué en ce qu'elle impose désormais au salarié s'estimant victime d'un harcèlement d' établir des faits qui permettent de présumer l'existence du harcèlement sexuel invoqué. (dans le passé le salarié devait simplement présenter des éléments de fait contraignant l'employeur à apporter la preuve contraire).

Bien évidemment tout désaccord ou mésentente ne relève pas du harcèlement.

Un salarié peut ne plus apprécier ses conditions de travail, ses relations avec ses collègues, subir des difficultés personnelles rejaillissant sur son état de santé. Il est donc souvent difficile de faire la part des choses !

En la matière, la médecine du travail joue un rôle primordial lorsqu'elle déclare le salarié inapte à tout poste dans l'entreprise mais apte à tout poste équivalent dans une autre entreprise ou un environnement différent.

La formule ainsi usitée induit l'existence d'un harcèlement moral alors que cette appréciation ne repose que sur les dires du salarié sans la moindre enquête au sein de l'entreprise.

Le médecin évalue la situation à la lecture d'un questionnaire psychologique auquel a répondu le salarié.

Ce dossier médical est protégé par le secret et l'employeur et même le conseil des prud'hommes ne pourront en obtenir une copie. Le contenu du dossier ne peut être dévoilé qu'en cas de poursuites pénales…

Aussi, ce type de contentieux, de plus en plus répandu, exige une grande rigueur dans la préparation du dossier.

Les éléments déterminants seront sans conteste les attestations versées aux débats qui permettront aux juges chargés d'examiner la situation de se rendre compte de " l'ambiance " de travail, des pratiques internes à l'entreprise ainsi que de l'état d'esprit du plaignant…

Par P.COBERT - S.DEGARDIN
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Mardi 9 décembre 2008 2 09 /12 /Déc /2008 10:25
La démission est un des modes de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Elle appartient au salarié, et uniquement à lui. Elle est donc le pendant du licenciement.

Ainsi, elle doit résulter d'une décision ferme et définitive de la part du salarié.

En absence de définition légale, c'est la jurisprudence qui en a défini les contours.

Il en résulte que la démission est l'acte par lequel le salarié manifeste, de manière libre, consciente, licite, claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail à durée indéterminée.

La démission ne se présume pas et requiert la preuve d'une volonté claire et sans équivoque du salarié de mettre fin au contrat de travail.

En prenant l'initiative de cette rupture, le salarié en assume la responsabilité.

La démission, contrairement au licenciement, n'a pas fait l'objet d'une attention aussi soutenue de la part du législateur.

La gravité de ses conséquences pour le salarié (absence d'indemnisation et surtout perte du droit aux prestations de chômage) a conduit la jurisprudence à préciser les conditions dans lesquelles la qualification de démission pouvait être retenue.

La démission n'obéit à aucune condition de forme particulière et n'a pas à être motivée.

Elle suppose simplement l'expression d'une volonté claire et non équivoque, réelle et réfléchie de mettre fin au contrat de travail.

Aussi, si les conditions précitées ne sont pas réunies, la rupture sera requalifiée en licenciement.

Il en sera ainsi d'une lettre de démission ainsi libellée : " C'est contraint et forcé par votre comportement inacceptable que je suis amené à vous présenter ma démission…"

Lorsque le salarié décide de prendre acte de la rupture du contrat compte tenu de l'attitude de son employeur, les juridictions Prud'homales examineront les griefs invoqués par le salarié.

Lorsque le juge considère que les griefs invoqués par le salarié sont fondés, la rupture aura les effets d'un licenciement (Cass. soc., 19 oct. 2004). Il en sera de même lorsque les juridictions prud'homales estimeront que le salarié aura fait l'objet de pressions (Cass. soc., 26 janv. 2005 )

Par contre, lorsque les faits invoqués par le salarié au soutien de sa prise d'acte ne sont pas fondés, la rupture produira les effets d'une démission (Cass. soc. 25 juin 2003 – Cass. soc. 25 juin 2003 – Cass. soc. 12 oct. 2004).

Il en découle naturellement, que l'employeur ne pourra pas considérer un salarié comme démissionnaire à défaut d'une manifestation de volonté claire de ce dernier.

A titre d'exemple, le salarié qui a décidé de ne plus reparaître sur son lieu de travail ne manifeste pas pour autant une volonté de démissionner. Il commet simplement une faute pouvant justifier son licenciement.

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement.

Dans tous les cas, pour pouvoir valablement "prendre acte" de la démission d'un salarié, l'employeur devra s'assurer, au préalable, que les critères évoqués plus haut sont réunis à son égard, et prendre le soin de se ménager tous les moyens de preuve permettant, le cas échéant, de démontrer la réalité et le sérieux de la volonté de ce salarié de démissionner.

Dès lors qu'elle rempli les conditions énoncées ici, la démission consomme la rupture du contrat de travail, même si elle n'est pas préalablement acceptée par l'employeur, qui ne peut s'y opposer.

Lorsqu'il démissionne, le salarié a, en principe, l'obligation d'exécuter un délai-congé sauf s'il bénéficie d'une dispense, en vertu, soit d'une disposition légale, voire conventionnelle, soit d'une décision patronale.

Dès lors que la perte de son emploi procède de sa seule volonté, le salarié démissionnaire ne saurait, en principe, prétendre au paiement, par son employeur, d'une indemnité de licenciement, ainsi qu'au versement, par l'ASSEDIC, de l'allocation chômage.

L'employeur qui a considéré, à tort, un salarié comme démissionnaire, s'expose à voir la résiliation de son contrat de travail requalifiée en licenciement et à se voir condamné à lui verser non seulement l'indemnité "normale" de licenciement (légale, conventionnelle ou contractuelle), mais également une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, voire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon les cas.

De son côté, le salarié qui démissionne abusivement de son emploi, soit dans "l'intention de nuire" à son employeur, soit dans des circonstances qui caractérisent sa "légèreté blâmable", s'expose à devoir verser à ce dernier des dommages et intérêts, et ce éventuellement de manière solidaire avec son nouvel employeur, en cas de débauchage illicite par celui-ci et de concurrence illicite….

Il convient également de rappeler que la démission ne peut s'appliquer au contrat de travail à durée déterminée.

En effet, à la différence du contrat de travail à durée indéterminée, la résiliation de ce contrat de travail ne peut intervenir qu'à l'échéance de leur terme ou, de manière anticipée, dans les seuls cas expressément autorisés par la loi.
Par P.COBERT - S.DEGARDIN - Publié dans : Droit social
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Mardi 9 décembre 2008 2 09 /12 /Déc /2008 10:27

L'arrêt prononcé par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation le 20 décembre 2006 est passé inaperçu alors qu'il va engendrer une véritable révolution quant au traitement judiciaire des discriminations à l'embauche.

Les dispositions introduites dans le Code du Travail par Martine AUBRY, Ministre des affaires sociales, pour combattre toutes les formes de discriminations dans les relations de travail, quand bien même avaient-elles amorcé une avancée en retenant qu'il n'appartenait plus à la victime d'apporter seule la preuve des faits dénoncés mais aussi à l'employeur de justifier de ses choix, n'eurent pratiquement aucun effet puisque le conseil des prud'hommes n'a de compétence que pour juger des litiges nés du contrat de travail et de sa rupture et non de ce qui précède à savoir l'embauche ou le refus d'embauche. Or, concrètement, l'immense majorité des faits discriminatoires se commettent à l'occasion du recrutement. Il appartenait dès lors à la victime d'emprunter la voie pénale qui la contraint toujours à apporter les preuves de son accusation ou d'agir devant le Tribunal de Grande Instance: procédures lourdes et souvent coûteuses.

La Cour de Cassation bouleverse la donne puisqu'elle a estimé dans sa récente décision que le conseil des prud'hommes était désormais compétent pour juger d'un refus d'embauche discriminatoire. Ainsi, toute personne qui considérera avoir été exclue d'une embauche à raison de son âge, de son état de santé, de son sexe, de son origine, de ses orientations sexuelles, de sa race ou de sa religion pourra saisir le juge prud'homal qui appréciera le bien fondé de la plainte au regard des explications apportées par les deux parties au litige. Il appartiendra donc à l'employeur de justifier de critères objectifs et légaux dans ses choix sous peine d'être condamné au paiement de dommages et intérêts. Gare à l'employeur qui n'aura proposé d'entretiens d'embauche qu'à des jeunes femmes d'origine européenne écartant du recrutement des personnes masculines, âgées ou d'origines étrangères présentant pourtant un CV équivalent !

Par P.COBERT - S.DEGARDIN - Publié dans : Droit social
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Mercredi 10 décembre 2008 3 10 /12 /Déc /2008 10:47

Le droit a pour prétention de régler la vie quotidienne des citoyens et rien de la vie de l’homme ne peut être étranger au droit qui régit tout. Pourtant, la recherche du vin dans les codes usuels nous laisse véritablement sur notre soif. Le vin n’existe pas ou si peu.

Nous pourrions penser que le Code Pénal consacre quelques articles à l’absorption de ce produit enivrant. Or, si l’état d’ivresse, plus souvent appelé état alcoolique, au volant d’un véhicule ou sur la voie publique est effectivement réprimé, force est de constater que loi ne fait aucune distinction entre les boissons absorbées pour ne retenir que le taux d’alcoolémie dans l'air ou dans le sang.

Certes à l’audience, l’automobiliste imprudent est régulièrement invité à préciser au juge le détail de sa beuverie. Mais le juge s'intéresse d'avantage à la quantité qu'à la qualité.

Il ne ressort malheureusement pas de la jurisprudence que le délinquant bénéficie d’une particulière indulgence lorsqu’il a cru pouvoir se défendre en avançant que certes il a bu et trop bu mais du bon que du bon « Un Château Pétrus, Monsieur le Président, d’un cru exceptionnel ! »

Le Code du Travail, par contre, n’ignore pas complètement le vin…

Dans le cadre de la réglementation du travail, au chapitre de l’hygiène, l’article L 232-2 dispose qu’il « est interdit à toute personne d’introduire ou de distribuer et à tout chef d’établissement, directeur, gérant, préposé, contremaître, chef de chantier et en général, à toute personne ayant autorité sur les ouvriers et employés, de laisser introduire ou de laisser distribuer dans les établissements et locaux…, pour être consommées par le personnel, toutes boissons alcooliques ».

Il convient de protéger l’ouvrier de l’alcoolisme et d’empêcher le chef d’entreprise de plonger ses salariés dans les délices de l’ivresse. Il est d’ailleurs également interdit de laisser entrer ou séjourner sur le lieu de travail une personne en état d’ivresse.

Mais à toute règle, il y a des exceptions ! Si l’article précité interdit les boissons alcooliques, il est malgré tout spécifié « toutes boissons alcooliques autres que le vin, la bière, le cidre, le poiré, l’hydromel non additionnés d’alcool » les dites boissons étant considérées par loi comme étant des boissons hygiéniques.

Le même chapitre signale que l’employeur ne peut payer son salarié avec des bouteilles de vin ou d’autres boissons aux vertus enchanteresses puisque le contrat de travail ne peut comporter de dispositions prévoyant l’attribution à titre d’avantage en nature de boissons alcooliques aux salariés quelque soit la nature du liquide.

Le bon vieux Code Civil, quant à lui, consacre un, mais un seul, des ses 2.283 articles à notre sujet de prédilection.

L'on trouve, en effet, dans les dispositions de l'article 1587 du dit code l'explication de ce que nous croyons à tort n'être qu'un simple usage, une pratique relevant du guide des bonnes manières.

Au restaurant, vous n'acceptez la bouteille de vin commandée qu'après l'avoir goûtée. Ce "Goûtons voir si le vin est bon" n'est pas la résurgence d'une bonne vieille chanson à boire mais la stricte application de l'article précité qui précise au chapitre "de la nature et de la forme de la vente" que "A l'égard du vin, de l'huile et des autres choses que l'on est d'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées".

Ainsi, si le vin déçoit, la vente n'est pas conclue, le vendeur repart avec sa bouteille entamée, sans indemnité et vous en propose une autre que vous vous ferez un devoir de tester. Le juriste appelle cela la clause d'agréage.

Levons enfin un tabou sur le magistrat dont la fonction est d’arrêter la vérité. Bien qu’il soit féru de locution latine, jamais il ne s’impose la formule « in vino veritas » pour rendre son jugement.

Certes, juger en état d’ébriété ne constitue nullement une infraction et le délibéré étant par nature secret, nul ne sait en réalité si le juge avant de prendre sa décision en conscience n’ingurgite un ou deux verres d’excellent vin. Mais faute de preuve et le doute profitant, même au juge, nous affirmerons solennellement qu’il ne cherche pas la vérité dans ce breuvage que nous affectionnons tant.

Par P.COBERT - S.DEGARDIN
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Lundi 15 décembre 2008 1 15 /12 /Déc /2008 14:49

 




Autorité parentale: deux mères lesbiennes déboutées en appel


Deux homosexuelles chacune mère d'un enfant et vivant ensemble à Tourcoing (Nord), qui avaient obtenu en première instance l'autorité parentale sur l'enfant de l'autre, ont été déboutées en appel (lire article 6 novembre).

La cour d'appel de Douai a infirmé jeudi la décision du juge des affaires familiales (JAF) du tribunal de grande instance de Lille rendue fin décembre 2007, et suivi l'avis du Parquet qui avait fait appel de cette décision.



La cour d'appel a estimé qu'une délégation d'autorité n'était pas nécessaire puisqu'il n'y avait pas de difficulté particulière dans la famille.

Une logique qui étonne Me Cobert, avocat du couple: «Si l'une de mes clientes tombe dans le coma, elle ne sera pas en capacité de saisir un juge pour dire: je voudrais que mon autorité parentale soit partagée. C'est un arrêt tiré par les cheveux pour éviter d'appliquer la loi dans le cadre d'un couple homosexuel.»«Cette procédure a pris un tour politique puisque c'est la Chancellerie qui a donné l'ordre au parquet de faire appel», a-t-il ajouté.


La décision de la cour d'appel est en effet surprenante puisque toutes les conditions de la loi (article 377 du code civil) semblaient réunies: outre l'intérêt supérieur de l'enfant examiné par le juge du TGI, celui-ci avait pris en compte les déplacements professionnels réguliers des deux mères, les amenant à s'absenter du domicile familial pendant plusieurs jours. Leur cas ne serait donc en rien différent de celui sur lequel la Cour de Cassation avait statué –favorablement– le 24 février 2006, la seule nouveauté résidant dans le fait que les deux compagnes ont chacune donné naissance à un enfant.


«Nous sommes déçues mais décidées à nous pourvoir en Cassation»,
confie Hélène, 39 ans, mère du cadet. Les deux femmes, ensemble depuis vingt ans et pacsées depuis 2002, élèvent ensemble les deux enfants depuis leur naissance.


L'Association des parents gays et lesbiens a, de son côté, exprimé «sa consternation et sa colère» et dénoncé «les coups d'accordéon judiciaires».


Copyright tetu.com
par Taina Tervonen

 

Par P.COBERT - S.DEGARDIN - Publié dans : Revue de presse
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Lundi 15 décembre 2008 1 15 /12 /Déc /2008 14:53

 




Homoparentalité : le couple lesbien de Tourcoing perd en appel

 Publié le jeudi 11 décembre 2008 à 15h52


La cour d'appel a rendu son arrêt concernant l'autorité parentale croisée qui avait été en première instance accordée à un couple d'homosexuelles de Tourcoing.


Pour rappel, c'est en en décembre 2007, que cette petite bombe éclatait à Lille : une juge aux affaires familiales venait d'accorder l'autorité parentale croisée pour les deux enfants d'un couple d'homosexuelles tourquennoises. Une première en France qui résonnait comme un pas fort vers l'homoparentalité, débat sociétal sans cesse ouvert mais toujours pas tranché. La chancellerie avait interjetté appel.


L'appel était examiné le 6 novembre dernier.

L'arrêt vient d'être rendu et suit les réquisitions du parquet général : Hélène X. et Cécile Y. ne seront pas les premiers homoparents français. Pour ce couple de 17 ans d'existence, c'est évidemment une déception. La victoire tant personnelle que symbolique obtenue en décembre 2007 vient de mourir en cour d'appel.

 

Homoparentalité : les deux Tourquennoises en appel

 

Publié le vendredi 07 novembre 2008 à 16h13 - Didier Specq

 

En décembre 2007, une petite bombe éclatait à Lille : une juge aux affaires familiales venait d'accorder l'autorité parentale croisée pour les deux enfants d'un couple d'homosexuelles tourquennoises. L'appel était examiné hier matin.


Hier matin à 9 heures tapantes, dans une petite salle ancienne au rez-de-chaussée de la cour d'appel de Douai, Hélène X. et Cécile Y. comparaissent devant la juridiction familiale d'appel présidée par Mme Daigneau entourée de ses assesseures. Au parquet général, la procureure Tailhardat.


Sourires : dans cette salle au parquet grinçant, seul l'élément féminin est représenté. À l'exception de Me Pascal Cobert, qui assiste les deux Tourquennoises. D'abord, on reprend les éléments déjà entendus à Lille. A la mi-décembre 2007, la juge aux affaires familiales Elisabeth Pierru s'appuyait sur l'article 377 du code civil : « les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale à un tiers membre de la famille, proche digne de confiance... »


Mais, cette fois-ci, la juge aux affaires familiales appliquait ce principe général à un couple d'homosexuelles défendu par Me Pascal Cobert. Décision le 11 décembre Hélène X. et Cécile Y. vivent ensemble à Tourcoing depuis plus de 17 ans, elles sont « pacsées » et, en 98, une petite fille est née dans le couple : c'est l'enfant d'Hélène qui a bénéficié, en Belgique, d'une procréation assistée avec sperme de donneur. Hélène et Cécile élèvent ensemble l'enfant. En 2003, c'est Cécile qui accouche d'un petit garçon conçu de la même façon. « Dans l'intérêt des enfants », la juge Élisabeth Pierru accorde cette autorité parentale réciproque sur l'enfant de l'autre. Un appel a été interjeté par la chancellerie.


Hier, Me Cobert s'indigne : « En fait, personne n'est contre, aucun article de presse n'est hostile et les magistrats ont déjà accordé ailleurs des autorités parentales à un ou une homosexuel(le). Ici, c'est éciproque. Pourquoi cette discrimination ? » Mais la procureure Tailhardat maintient son opposition à cette « délégation d'autorité parentale au sein d'un couple homosexuel ». Décision le 11 décembre.




Par P.COBERT - S.DEGARDIN - Publié dans : Revue de presse
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